Selon L.113-2 al.1 du CPI, l’œuvre de collaboration est « l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ». Le coauteur a fait un apport personnel créatif, dans une inspiration et un but communs à tous les coauteurs. L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs, qui exercent leurs droits d’un commun accord. Lorsque chaque contribution est distincte ou relève de genres différents, chacun des coauteurs peut exploiter sa propre contribution individuellement, sauf convention contraire et à condition de ne pas nuire à l’exploitation de l’œuvre commune (L.113-3 CPI).

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Exemple : « Les dispositions de l’article précédent sont également applicables lorsque le droit d’auteur appartient en commun aux [coauteurs des œuvres de collaboration]. » (Art. 7bis, Convention de Berne