L’originalité est la condition d’octroi de la protection par le droit d’auteur.

La conception anglaise diffère de celle du droit français. L’originalité y est entendue encore plus largement. Dans l’arrêt University of London Press v. University Tutotial Press de 1916, il est expliqué qu’une œuvre n’a pas besoin d’être issue d’une pensée originale ou inventive, mais simplement d’être une création intellectuelle propre de l’auteur (et donc pas une simple copie). En outre, l’auteur doit avoir démontré un certain degré de « travail, compétence ou jugement » (« labour, skill or effort ») (Ladbroke v William Hill, 1964). Ces critères, se rapprochant de « la sueur du front » (« sweat of the brow ») américain (critère privilégiant l’effort fait par l’auteur plutôt que l’originalité de la création), permettraient ainsi de protéger la contrefaçon d’une oeuvre, même si son auteur est condamné.

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Exemple :  « A work will be « original » for the purposes of this Article if it was made by the artist himself and the number of copies, created by the artist or under his supervision, is limited. » (art. L.122-8 of the French IP Code)

« A design is not “original” for the purposes of this Part if it is commonplace in the design field in question at the time of its creation. » (s.213(4) CDPA 1988)