« Les variétés de tous les genres et de toutes les espèces botaniques, y compris notamment leurs hybrides, peuvent faire l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales. […] Aux fins du présent règlement, on entend par «variété» un ensemble végétal d’un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement aux conditions d’octroi d’une protection des obtentions végétales, peut: – être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes,- être distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères et – être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement. » (Art.5 Réglement 2100/94)

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Exemple : « A plant variety may be protected by a plant variety righ » (Regulation 2100/94 on Community plant variety rights)