Ce mécanisme est prévu par la Convention de Paris (art. 4), et consiste à ouvrir à celui qui a effectué une demande de marque, de brevet ou de dessin et modèle, un délai pendant lequel il peut demander la protection de ce même droit dans les autres pays de l’Union Européenne, sans que la divulgation ne puisse lui être opposé. Ce délai est de 12 mois pour les brevets et 6 mois pour les marques, dessins et modèles.

—————————————————

Exemple : « Un État membre peut en outre prévoir qu’une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où […] des droits à une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque postérieure ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque postérieure. » (art.4(4) Directive 2008/95/CE, droit des marques)